CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00284_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SASU KGCOM a demandé au tribunal administratif de Lyon à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la déduction de ses résultats d'une somme de 389 356 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et d'une somme de 461 410 euros au titre de l'exercice clos en 2016, en tout état de cause, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré et la décharge des pénalités et intérêts de retard afférents aux droits dégrevés et de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105070 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la SASU KGCOM, représentée par Me Feschet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ayant refusé de soumettre le désaccord persistant à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, elle a été privée d'une garantie ; - la réponse de l'administration à ses observations est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - à titre principal, la méthode de reconstitution est radicalement viciée en ce qu'elle ne prend pas en compte les pertes essuyées par la société, alors qu'un taux de 18 à 22% des factures ne sont pas recouvrées ; - la reconstitution effectuée aboutit à un résultat irréaliste ; - la méthode de reconstitution aurait dû intégrer la déduction des créances des exercices précédents devenues définitivement irrécouvrables, ainsi que la déduction d'une provision pour créances douteuses correspondant aux factures émises, ayant connu des incidents de paiement et non encaissées à la clôture de l'exercice ; - à titre subsidiaire, lors d'un précédent contrôle, l'administration fiscale n'a pas rejeté sa méthode de comptabilisation, pourtant identique ; - à titre très subsidiaire, la société a commis une erreur comptable en ne constatant pas une provision pour créances douteuses au titre des années vérifiées, à hauteur de 389 356 euros au titre de l'année 2015, et de 461 410 euros au titre de l'année 2016, correspondant à une moyenne de 20% de créances non recouvrées au titre des années précédentes ; - le choix de la comptabilité d'encaissement a été faite par l'expert-comptable et le précèdent contrôle dont la société KGCOM a fait l'objet ne peut pas être retenu pour qualifier le manquement délibéré pour la majoration de 40% ; - la majoration pour manquement délibéré est injustifiée dès lors que la méthode de comptabilisation choisie par la société aboutit au même résultat final qu'une comptabilité d'engagement avec constat de pertes, et ne révèle donc aucune intention d'éluder l'impôt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SASU KGCOM, domiciliée en France, exerce une activité de voyance par téléphone et internet ainsi qu'une activité de vente au détail d'objets liés à cette activité. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016 donnant lieu à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés dont elle sollicite la décharge en droits et pénalités. La SASU KGCOM a demandé au tribunal administratif de Lyon à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la déduction de ses résultats d'une somme de 389 356 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et d'une somme de 461 410 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et, en tout état de cause, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré et la décharge des pénalités et intérêts de retard afférents aux droits dégrevés. La SASU KGCOM relève appel du jugement du 13 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. La notification de redressement adressée au contribuable, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pour objet de porter à sa connaissance les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu'il puisse utilement les contester et n'a pas pour but de lui permettre d'engager un débat sur la procédure d'imposition suivie. S'il est loisible au contribuable, dans les observations qu'il fait connaître en réponse à la notification du redressement qui lui a été adressée en application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, d'invoquer tout argument de fait ou de droit, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour rejeter la comptabilité présentée par la société KGCOM, l'administration a relevé que celle-ci comptabilisait, au titre des exercices litigieux, ses produits en fonction des montants effectivement encaissés et non en fonction des créances acquises, en contradiction avec le principe de la comptabilité d'engagement qui prévaut en matière de bénéfices industriels et commerciaux. La société a d'ailleurs reconnu le caractère irrégulier de sa comptabilité à ce titre, et n'en conteste pas le rejet. 5. D'autre part, après avoir rejeté la comptabilité de la société KGCOM, l'administration a appliqué les principes de la comptabilité d'engagement à l'ensemble des prestations facturées au cours des années en litige, et a imposé la somme résultant de la différence entre le montant ainsi facturé et le montant déclaré par la société. Ce faisant, l'administration s'est bornée à appliquer un mode de détermination du bénéfice conforme aux prescriptions résultant de l'article 38 du code général des impôts. 6. Si la requérante soutient en appel qu'en s'abstenant de répondre sur l'existence d'une reconstitution du bénéfice imposable et la nécessaire prise en compte des conditions effectives de l'activité développée, la réponse de l'administration à ses observations est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration n'a procédé à aucune reconstitution de recettes. Par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre à cette argumentation autrement qu'en confirmant, en droit et en fait, les termes des propositions des rectifications des 20 décembre 2018 et 29 avril 2019. 7. Il résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que le législateur a entendu rendre la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CIDTCA) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, "par dérogation aux dispositions du premier alinéa", sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CIDTCA lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 8. La SASU KGCOM ayant reconnu le caractère irrégulier de sa comptabilité, la CIDTCA n'avait pas à connaitre de cette question en l'absence de désaccord persistant sur ce point. 9. Le vérificateur n'ayant procédé à aucune reconstitution de recettes extra comptable et la SASU KGCOM persistant à demander que son chiffre d'affaires et son bénéfice soient réduits du montant des factures émises mais restées impayées, une telle argumentation consiste, en réalité, pour la société, à revendiquer l'application des principes de la comptabilité de caisse, inapplicables aux bénéfices industriels et commerciaux. Une telle question porte seulement sur une question de droit. N'ayant procédé à la constitution d'aucune provision en prévision des risques d'impayés la SASU KGCOM ne peut davantage soutenir que le désaccord porte sur une question relative à l'application des règles qui régissent les provisions à la situation particulière du contribuable. C'est dès lors à bon droit que, par courrier du 23 octobre 2019, l'administration fiscale a informé la société que sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas fondée. 10. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU KGCOM est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU KGCOM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU KGCOM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 21 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00284_20230321
TA1313 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00284_20230321
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