CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00292_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202595 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Chabane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en vue de l'examen de sa demande selon la procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - est insuffisamment motivée, dès lors, en particulier, qu'elle n'évoque pas le rejet de sa demande d'asile par la Suède ni le fondement précis sur lequel la demande de reprise en charge a été faite ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant abstenu de procéder à un examen réel de sa situation particulière, avant de prendre sa décision ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susceptible d'entraîner la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 20 août 2004, a formulé une demande de protection internationale en Grèce le 9 février 2020 et en Suède le 24 juin 2021, avant d'entrer irrégulièrement en France, à la date déclarée du 26 septembre 2022, où il a présenté une demande similaire aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme, le 21 octobre suivant. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 28 octobre 2022, les autorités suédoises ont expressément fait connaître leur accord le 1er novembre suivant. Par l'arrêté contesté du 21 novembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Suède. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 19 décembre 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises et que ces dernières ont expressément accepté de le reprendre en charge, à la date qu'elle indique. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort du résumé de son entretien individuel du 21 octobre 2022 en préfecture que le requérant a certifié sur l'honneur n'avoir jamais formulé de demande d'asile dans l'un des États où le règlement s'applique et qu'il a énuméré les différents pays traversés sans mentionner la Suède, où il déclare désormais avoir passé deux ans, dans l'attente d'une décision sur sa demande de protection internationale. Par suite, M. B ne peut sérieusement soutenir que, faute d'évoquer dans son arrêté le rejet opposé par la Suède à cette demande, le préfet aurait méconnu l'obligation de procéder à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, si la demande adressée par la France aux autorités suédoises est fondée sur le b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort expressément de la réponse de ces autorités que l'accord donné pour reprendre en charge l'intéressé est bien fondé sur les dispositions du d) de cet article, applicables à sa situation, selon lesquelles : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Le moyen tiré de ce que la procédure suivie est irrégulière peut donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. M. B fait valoir qu'en cas de transfert vers la Suède, il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan, où il craint de subir des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la part des Talibans. Toutefois, il résulte des dispositions mêmes du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment du d) du 1. de son article 18, que le rejet d'une précédente demande d'asile par les autorités suédoises, qui ont accepté de le reprendre en charge sur ce fondement, ne fait pas obstacle à son transfert. Si M. B soutient que ce rejet est assorti d'une mesure d'éloignement, il se borne à produire une pièce rédigée en suédois non traduite ne permettant pas à la cour d'en apprécier la portée. Au demeurant, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant les autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Afghanistan ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de sa reprise en charge, n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en renonçant à faire application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement précité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00292_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00292_20230306
Données disponibles
- Texte intégral