CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00293_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 9 février 2022 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement du 18 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les requêtes n°s 2200427 et 2200562 formées par M. B, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et annulé les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à la formation compétente du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2200427 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A C B, représenté par la SELARL LKJ Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6- 5) de l'accord franco-algérien dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai et, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7- 2) de l'accord franco-algérien dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité dès lors qu'il appartenait au préfet de substituer un autre fondement de demande tiré de l'accord franco-algérien et d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalente à ces dispositions. 3. Toutefois, il n'existe dans l'accord franco-algérien susvisé, aucune stipulation équivalente à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de substituer un autre fondement de demande tiré de l'accord. 4. D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, et devenu l'article L. 435-1 du même code à compter du 1er mai 2021, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a envisagé d'exercer son pouvoir de régularisation mais a décidé de ne pas régulariser la situation administrative de l'intéressé en estimant que " après un examen approfondi de la situation personnelle de M. B A C, celui-ci ne peut se prévaloir de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un certificat de résidence algérien ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations des article 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné si l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de ces stipulations. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations des article 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus de régularisation qui lui a été opposé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00293_20231113
TA7726 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00293_20231113
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