CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00309_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance nos 2202418 - 2202421 du 24 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C et Mme D demandent à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes enfin de l'article R. 431-2 du code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé () ". 3. La requête de M. C et Mme C est dirigée contre l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, adressé aux intéressés, mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. C et Mme C n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_23LY00309_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA