CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00319_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205476 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 10 janvier 1995, déclare être entré en France le 29 décembre 2015. Le 2 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il a installé le centre de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, tout d'abord, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A ne justifie pas qu'il réside sur le territoire national depuis 2015 comme il l'allègue. De plus, l'intéressé est célibataire et sans enfant. En-dehors de son propre père et de sa belle-mère, aux côtés desquels il réside, l'intéressé ne démontre pas qu'il dispose de liens d'une nature particulière en France. À l'inverse, il est constant qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident sa mère, ses deux frères et ses quatre sœurs. En outre, si M. A est titulaire d'une promesse d'embauche et s'il fait valoir qu'il justifie d'une expérience adaptée aux spécificités de l'emploi proposé, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu délibérément en situation irrégulière pendant près de cinq ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne saurait se prévaloir de son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral contesté, qui mentionne les dispositions législatives sur lesquelles le préfet s'est fondé, que ce dernier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et pris à son encontre une mesure d'éloignement après avoir procédé à une analyse précise de sa situation et de son parcours en France et, en particulier, fait état de sa situation familiale et professionnelle. Si le requérant soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a ni été instruite par le préfet de l'Isère, ni transmise aux services compétents pour son instruction, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de procéder à l'instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'étranger et, notamment, de transmettre aux services compétents le contrat de travail et les documents établis à partir des formulaires prévus pour une demande d'autorisation de travail, annexés à la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 5. Pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00319_20230720
Données disponibles
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