CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00344_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS L'Agence du transport, a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021, par laquelle le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui attribuer le code d'activité principale exercée 52.29B ; 2°) d'enjoindre à l'institut national de la statistique et des études économiques de lui attribuer le code d'activité principale exercée 70.22Z ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête contradictoire, avec une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou avec le ministère de la transition écologique et solidaire ou avec le ministère chargé de la cohésion des territoires, aux fins d'établir qu'un gestionnaire externe de transport n'effectue aucune opération de transport et de déterminer qu'il n'est pas organisateur de transport. Par un jugement n° 2201039 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, La SAS L'Agence du transport demande à la cour d'annuler le jugement n° 2201039 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Dijon et de faire droit aux conclusions de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () " qui dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de la SAS L'Agence du transport n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 29 novembre 2022 a été notifiée à la SAS L'Agence du transport le 5 décembre 2022 et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de la SAS L'Agence du transport, dirigée contre le jugement n° 2201039 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Dijon, est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS L'Agence du transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SAS L'Agence du transport. Fait à Lyon, le 7 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00344_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel