CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00352_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B A Major a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206275 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C B A Major, représentée par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 28 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 août 2022 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B A Major a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A Major, ressortissante angolaise née en 1993, est entrée en France en décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 8 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 3 août 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme B A Major de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Mme B A Major a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions. Mme B A Major relève appel du jugement du 28 octobre 2022, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. En dépit des documents produits en appel par la requérante, les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A Major est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A Major est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A Major et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 avril 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00352_20230405
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