CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00375_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Voltafrance 19 a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 2 633 417 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2007975 du 1er décembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la SARL Voltafrance 19, représentée par Me François Ferrari, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007975 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 8 500 euros à la SARL Voltafrance 19 au titre des frais engagés en pure perte sur le projet désigné ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme principale de 2 625 079 euros afin de rétablir l'équilibre concurrentiel avec les sociétés concurrentes ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige () ". 2. L'article R. 351-2 du même code prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () " ; 3. L'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État, même si la possibilité d'un appel a été mentionnée à tort dans la lettre de notification de cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la SARL Voltafrance 19 au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23LY00375 de la SARL Voltafrance 19 est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Voltafrance 19 et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00375_20230227
TA3812 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_23LY00375_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel