CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00382_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205197 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que sa mère ne réside pas aux Comores, mais en France ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant comorien né le 22 septembre 1986, est entré en France en février 2018, selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa mère et ses frère et sœur. Le 30 janvier 2021, il a épousé Mme E, de nationalité française. Le 6 octobre suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait tenant au domicile de sa mère, situé en France et non pas aux Comores. Toutefois, il ressort du dossier que M. B a indiqué, dans le formulaire de renseignements remis aux services préfectoraux, être le fils de Mme A, domiciliée aux Comores. Dès lors, en indiquant que l'intéressé " n'est pas dépourvu d'attaches () dans son pays d'origine, les Comores, où réside sa mère, selon ses déclarations ", le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. 4. En deuxième lieu, il ressort du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, où il s'est maintenu durant trois ans et demi sans effectuer de démarche en vue de faire régulariser sa situation, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. S'il résidait sur le sol français depuis quatre ans à la date de la décision en litige, le temps passé en situation irrégulière ne peut toutefois être pris en compte comme la marque d'une intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Ainsi, M. B et son épouse ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune dans ce pays. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Rhône a relevé qu'aucun justificatif n'était versé au dossier, attestant " d'une communauté de vie effective des époux en France sur une durée de six mois ", communauté de vie que les éléments produits à l'instance ne suffisent pas non plus à établir de façon probante. Le certificat d'un médecin généraliste selon lequel sa présence est indispensable à son épouse, non circonstancié et rédigé quatre mois après la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par ailleurs, si M. B, entré en France en février 2018, se prévaut de la présence de parents proches, rien ne permet de considérer qu'il entretiendrait des relations particulièrement étroites, justifiant son admission au séjour, avec M. C, son demi-frère, installé à Marseille en 2003 puis en Ile-de-France depuis au moins 2013, comme avec sa mère, domiciliée à Marseille depuis 2010 au moins, pas plus qu'avec Mme G B, avec laquelle son lien de parenté n'est au demeurant pas établi, ni avec son jeune beau-frère et le cousin mineur de son épouse. Enfin, à compter d'octobre 2021, son activité à durée déterminée d'agent polyvalent de restauration, à raison de cent trente-huit heures par mois, et son emploi d'agent de propreté, à durée indéterminée, à hauteur de cinquante-deux heures mensuelles, s'ils démontrent sa volonté d'insertion par le travail, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement ancienne et stable en France, justifiant son admission au séjour par dérogation aux règles de droit commun. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que, pour régulariser sa situation, M. B retourne aux Comores, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas en France d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée, à laquelle le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur du frère de son épouse et du cousin de celle-ci, tous deux mineurs, qui seraient à sa charge. Toutefois, aucun document probant ne permet d'établir qu'à la date du 7 mars 2022, il contribuait de façon effective et régulière, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, alors au demeurant que seul le jeune D, né en avril 2012, était rattaché à son foyer par la caisse d'allocations familiales en mai 2021. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, et compte tenu des effets propres aux mesures d'éloignement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, M. B se borne, pour le reste, à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00382_20230720
Données disponibles
- Texte intégral