CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00383_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 25 août 2022, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207212 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Smiai, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de renouveler son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de droit ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète de la Loire n'a ni informé ni consulté sa curatrice préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation sur les éléments de fait ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 30 septembre 1989, est entré en France le 16 janvier 2013, sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée à trois reprises jusqu'au 28 juin 2017. Il a ensuite bénéficié d'une première carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2019, puis d'une seconde valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2022. Le 16 mai 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 août 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que le jugement contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et de sa situation, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif. Au demeurant, ces moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. A fait valoir que la préfète de la Loire devait consulter sa curatrice préalablement à la décision attaquée. En l'absence de précisions, le requérant doit, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu. Toutefois, d'une part, M. A n'indique pas quels éléments sa curatrice aurait pu faire valoir. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains éléments susceptibles d'influencer la préfète de la Loire n'auraient pas été portés à la connaissance de cette dernière. Dans ces conditions, rien ne permet d'établir que l'autorité préfectorale aurait pris une décision différente de celle finalement édictée si elle avait consulté la curatrice de M. A. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu'il tient du principe général du droit de l'Union. 5. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00383_20230720
Données disponibles
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