CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00387_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 25 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205730 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 17 janvier 1992, déclare être entré en France le 26 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2021. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne qu'il " n'a aucune famille en France ". S'il est constant que le requérant entretient une relation de couple avec une compatriote et qu'un enfant est né de leur union, son attestation de demande d'asile, délivrée le 6 avril 2021, alors même que sa compagne était déjà enceinte, comporte la mention " célibataire ". Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que l'intéressé ait informé le préfet de l'Isère de sa relation de couple et de sa récente paternité, alors même qu'il était loisible de porter à la connaissance des services préfectoraux tout élément de nature à influer sur le sens de la décision en litige, préalablement à son édiction. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir le préfet, qui était tenu de se prononcer sur les seuls éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision, aurait commis une erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé se prévaut notamment de sa relation de couple et de l'enfant issu de cette union. Toutefois, il est constant que le séjour de M. B en France, à supposer avérée la date déclarée de son entrée sur le territoire, demeurait récent à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Contrairement aux allégations du requérant, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille alors que, comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, l'intéressé ne réside pas avec sa compagne. S'il ressort du dossier que cette dernière est la mère d'un enfant, né d'une précédente union, dont le père s'est vu reconnaître le statut de réfugié, cet élément est insuffisant à établir l'impossibilité que la cellule familiale de M. B se reconstitue dans le pays d'origine, où aucune pièce ne justifie que l'enfant en question serait menacé. En tout état de cause, le requérant et sa compagne ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, dès lors que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, était autorisé à y séjourner uniquement durant l'examen de sa demande d'asile. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu la grande majorité de son existence au Nigéria, où il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de liens personnels et familiaux, alors qu'à l'inverse, en-dehors de sa compagne et de leur enfant, M. B ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. B n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineure, ni que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité, et en particulier au vu du très jeune âge de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour au Nigéria. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit donc être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 8. En second lieu, le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son refus de prendre part à une association criminelle nigériane. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, notamment la copie de son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00387_20230720
TA4425 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00387_20230720
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