CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00391_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Énergie Armançon représentée par Me Elfassi demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de dix-huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Nuits, Cry et Aisy-sur-Armançon ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale sollicitée et de justifier de la poursuite de cette instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le projet de parc éolien assure la préservation de la cigogne noire, des chiroptères et de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Énergie Armançon représentée par Me Elfassi déclare se désister de son action.
Par une ordonnance du 3 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B A, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société Énergie Armançon a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de dix-huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Nuits, Cry et Aisy-sur-Armançon.
3. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Énergie Armançon déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Énergie Armançon.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Énergie Armançon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Fait à Lyon, le 23 mai 2023.
B A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00391_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel