CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00403_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202243 du 26 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre " au préfet du Puy-de-Dôme " de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 9 février 1985, est entré en France à la date déclarée du 6 mai 2017. Auditionné en raison d'une suspicion de projet de mariage frauduleux, le préfet de l'Allier a pris à son égard une mesure d'éloignement le 4 mai 2018, assortie d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence. Le 5 juin 2018, il a épousé Mme A C, citoyenne française née le 17 juin 1961. Son éloignement forcé a été opéré le 20 février 2019. Sans réponse à ses demandes de visa, selon ses dires, il serait revenu en France en 2019. Le préfet de l'Hérault lui a ordonné, le 16 mars 2021, de quitter sans délai le territoire français, décision assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois, après son placement en garde à vue pour possession de documents administratifs volés. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le 20 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision renouvelée le 8 octobre 2021. Ce même jour, il a été mis en cause pour un vol en réunion dans un magasin de vêtements. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant dix-huit mois. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il fait appel du jugement rendu le 26 octobre 2022, en ce qu'il n'a pas annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Il ressort du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France après avoir été éloigné du territoire une première fois. S'il fait valoir qu'il y est revenu en 2019, il ressort des extraits de la base Info-visa versés par le préfet qu'il se trouvait à Oran lors du dépôt de ses demandes de visa les 27 juin 2019, 5 novembre 2019 et 5 mars 2020 et que les services consulaires lui ont refusé la délivrance de ces pièces à quatre reprises, refus qu'il n'a au demeurant pas contestés. Il n'a jamais résidé en France sous couvert d'un titre de séjour et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement sans délai assorties d'interdictions de retour, qu'il n'a pas exécutées spontanément. Ainsi, s'il séjournait en France depuis deux ans et demi au plus à la date de la décision contestée, cette présence en situation irrégulière ne saurait être prise en compte comme la preuve d'une intégration particulière en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa communauté de vie avec Mme C, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune en France, en l'absence de droit au séjour du requérant. En outre, le procès-verbal de son audition du 8 octobre 2021 fait apparaître que M. B ignore la date et le lieu de naissance de son épouse, la nature et le lieu exacts de son travail, de même que la date de leur mariage. M. B, qui ne maîtrise pas la langue française, n'établit pas posséder dans ce pays des attaches personnelles et familiales particulièrement anciennes, intenses et stable, de nature à justifier son maintien sur le sol national. Il n'apparaît pas dépourvu d'attaches hors de France, et notamment en Algérie, où résident sa mère et ses trois sœurs. En outre, il est défavorablement connu des services de police, auprès desquels il s'est notamment déclaré sous une autre identité. Il allègue également être sans profession ni ressources, autres que celles provenant du travail de Mme C. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou insertion professionnelle particulière, ancrée en France dans la durée et susceptible, par conséquent, de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00403_20230720
TA5413 mai 2025
DTA_2202243_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00403_20230720
Données disponibles
- Texte intégral