CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00405_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant dix-huit mois. Par un jugement n° 2203385 du 2 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B, représenté par Me Kaboré, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile valable le temps de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il dispose d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile n'a pas été engagée dans le but de faire obstacle à son éloignement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 29 octobre 1986, est entré en France le 17 août 2021, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs, selon ses déclarations. Le 29 juin 2022, sa demande de protection internationale a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er août 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande, lequel a été déclaré irrecevable le 5 septembre suivant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision notifiée le 29 septembre 2022, qu'il a contestée devant la même Cour le 10 décembre 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " () L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'OFPRA peut prendre une décision d'irrecevabilité lorsqu'à la suite d'un examen préliminaire, il estime, comme en l'espèce, que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n'augmentent pas de manière significative la probabilité que ce dernier justifie des conditions requises pour prétendre à une protection la demande de réexamen. Si M. B fait valoir que rien ne permet d'établir que sa demande n'aurait eu pour but que de faire obstacle à son éloignement, il ressort du dossier que l'OFPRA n'a pas entendu, pour prendre sa décision, se placer dans ce cas particulier prévu au b) du 2° de l'article L. 542-2 précité, tenant aux buts du demandeur, mais qu'il a fondé cette décision sur sa propre appréciation résultant de l'examen préliminaire du dossier, en application des dispositions du b) du 1° du même article, lesquelles se distinguent expressément du cas prévu au b) du 2°. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français après le 5 septembre 2022, date de la décision de l'Office. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00405_20230720
Données disponibles
- Texte intégral