CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00420_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2103298, M. A D et Mme B D, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire de régularisation à la commune de Val d'Isère, ensemble la décision implicite née le 25 mars 2021 rejetant leur recours gracieux. II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2103311, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Crêt 1 ", a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire de régularisation à la commune de Val d'Isère, ensemble la décision implicite née le 27 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2103298-2103311 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 novembre 2020 ainsi que les décisions implicites nées les 25 mars 2021 et 27 mars 2021. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adaltys-Affaires Publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement nos 2103298-2103311 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement, chacun, de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cret 1, représenté par la Selarl Cordel-Betemps, conclut au rejet de la requête de la commune de Val d'Isère et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Val d'Isère déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cret 1 déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme C E a été désignée pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Val d'Isère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cret 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Val d'Isère. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cret 1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val d'Isère, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cret 1 et à M. A D et Mme B D. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00420_20231116
Données disponibles
- Texte intégral