CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00435_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2206087 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 janvier 1985, est entrée en France à la date déclarée du 13 janvier 2013, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande de protection internationale et sa demande de réexamen ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 24 septembre 2014 et 20 mai 2015. Elle a fait l'objet de mesures d'éloignement des préfets de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, respectivement, les 23 octobre 2014 et 20 décembre 2017, cette dernière, assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Ces décisions ont été confirmées par la cour administrative de Marseille les 24 octobre 2016 et 21 novembre 2018. Le 19 décembre 2018, pour la troisième fois, Mme B s'est vu ordonner de quitter le sol français. Ayant tenté de faire reconnaître frauduleusement son troisième enfant, né en 2018, par un Français, elle a été condamnée le 18 février 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan. Le 12 mars 2019, elle a sollicité son admission au séjour de plein droit auprès de la préfecture de l'Isère, en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00435_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00435_20230720
Données disponibles
- Texte intégral