CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00438_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205929 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C, épouse B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2023, sous le n° 23LY00438, Mme C, épouse B, représentée par Me Zabad-Bustani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise sans examen de sa situation personnelle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 4 janvier 2023, la demande de Mme C, épouse B, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1985 à Sakiet Ezzit (Tunisie), est entrée en France le 27 janvier 2018 afin de poursuivre des études supérieures. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par décision du préfet du Rhône du 3 juin 2022, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 3 novembre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par la directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation régulière à cette fin. 4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de la décision litigieuse, qui mentionne les dispositions législatives applicables à la situation de l'intéressée, que le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C, épouse B, après avoir procédé à une analyse précise de son parcours universitaire en France et indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait être fait droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 6. Pour les motifs parfaitement exposés par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C, épouse B, en raison de l'absence de poursuite sérieuse d'études par l'intéressée, qui n'avait validé aucun semestre en quatre années. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne donne pas vocation à s'installer durablement en France. 8. En cinquième lieu, si la requérante fait état des difficultés qu'elle a rencontrées avec le premier établissement dans lequel elle était inscrite et de la procédure de divorce qu'elle a engagée, les éléments qu'elle produit ne permettent nullement d'établir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. 9. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en fait et en droit. 11. En huitième lieu, en l'absence de toute précision, et dès lors notamment qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme C, épouse B, ne pourrait vivre en dehors du territoire français, et en particulier en Tunisie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 12. En neuvième et dernier lieu, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'en accordant à Mme C, épouse B, le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée, qui au demeurant n'apporte aucun élément de nature à justifier un délai supérieur. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, épouse B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C, épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6924 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00438_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00438_20230324
Données disponibles
- Texte intégral