CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00439_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône aurait implicitement rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, présentée le 3 juin 2021, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le titre qu'il demande.
Par ordonnance n° 2106608 du 6 décembre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône aurait implicitement rejeté sa demande de carte de séjour temporaire :
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a irrégulièrement rejeté sa demande dès lors qu'il a justifié dans le délai de la mise en demeure de l'existence de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et de méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a procédé au classement sans suite de l'intention de demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. En vertu de la combinaison des articles R. 431-12 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de titre de séjour ne peut résulter que du silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois décompté depuis la délivrance du récépissé de demande. Or, en produisant un récépissé qui expirait au 11 mars 2017 alors qu'il soutenait avoir saisi le préfet du Rhône, le 3 juin 2021, d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire tacitement rejetée, M. B n'établit pas avoir justifié dans les quinze jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée, de l'existence de la décision dont il demandait l'annulation au tribunal.
3. Il suit de là qu'en se prévalant de la production, le 9 mai 2022, de ce récépissé, M. B invoque un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée. Sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00439_20230615
Données disponibles
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