CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY00455_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A B, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ouvrir une enquête en vue d'obtenir régulièrement le droit d'installation en France. Par une ordonnance n° 2203340 du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, épouse D, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Dijon, refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par l'ordonnance du 3 janvier 2023 contestée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A B, épouse D, au motif que sa demande tendant à l'ouverture d'une enquête en vue d'obtenir régulièrement le droit de s'installer en France ne relève pas de la compétence du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. C'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dès lors, la requête Mme A B, épouse D, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa demande d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, épouse D, et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00455_20250210
TA3130 octobre 2025
DTA_2203340_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_23LY00455_20250210