CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00497_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201042 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B, représentée par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment ses articles 4, 7 et 12, et l'accord du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 2003, est entrée en France le 12 septembre 2019, titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Le 9 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français durant sa minorité, munie d'un visa n'autorisant que des séjours d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dont elle a détourné l'objet pour s'installer durablement en France, sans être en possession du visa de long séjour exigé par la convention franco-gabonaise. Sa présence étant irrégulière, elle ne saurait se prévaloir de la durée de ce séjour comme d'un élément de nature à démontrer sa particulière intégration au sein de la société française. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle possède des attaches familiales sur le sol national, en la personne d'un frère, d'une tante et de plusieurs cousines, ses liens de parenté avec ces dernières ne sont pas établis. Elle ne justifie pas non plus de la situation régulière de son frère en France, où il était inscrit dans une formation à distance en octobre 2022, ni même que l'étroitesse des liens qu'elle entretiendrait avec lui serait de nature à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Il ressort également du dossier que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches personnelles ou familiales au Gabon, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident au moins ses deux parents. Si elle allègue, sans l'établir, que ces derniers ne pourraient la prendre en charge financièrement, alors que, selon les actes d'état civil, son père exerce la profession d'architecte et sa mère, le métier de secrétaire, rien ne fait obstacle à ce que la personne qu'elle présente comme sa tante maternelle, à la charge de laquelle elle vivrait en France, puisse continuer à lui faire parvenir une aide financière dans un autre pays, notamment au Gabon. Enfin, Mme B, qui est scolarisée en lycée professionnel et dont les bulletins trimestriels font état d'un manque manifeste d'implication, voire de " résultats catastrophiques ", n'apparaît pas dans l'impossibilité de poursuivre une formation professionnelle hors de France et, notamment, dans son pays d'origine. Par suite, en lui ordonnant de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00497_20230720
Données disponibles
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