CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00499_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2205719 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, paragraphe 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'instruction du 23 décembre 2021 du ministre de l'intérieur relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des violences conjugales dont elle a été victime ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de revenir sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aucune substitution de base légale ne peut être opérée en l'espèce ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 mai 1986, est entrée en France à la date déclarée du 5 août 2019, accompagnée de son époux et de leurs enfants mineurs. Le 19 décembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a pris à son égard une mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée en dépit de sa confirmation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2020. Le 29 juin 2022, elle a sollicité la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, son admission à titre exceptionnel. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. La requérante ne peut pas non plus invoquer utilement la méconnaissance des énonciations de l'instruction du 23 décembre 2021 susmentionnée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A soutient que, compte tenu de ses craintes, tenant aux violences qu'elle aurait subies de la part de son époux et du risque qu'il enlève ses deux filles, sa situation relève de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, elle se borne à produire la copie d'un dépôt de plainte en date du 14 février 2022, sans indiquer les suites réservées à cette démarche par les autorités compétentes, ainsi que la copie d'une main-courante enregistrée le 12 septembre 2022. Or, il ressort de ces pièces que ces affirmations n'étaient étayées d'aucun élément suffisamment probant. En particulier, la requérante n'a pas sollicité le divorce ni même une ordonnance de protection à l'égard de son époux. En particulier, il ressort des pièces produites que le juge aux affaires familiales a refusé de priver le père des enfants de son droit de visite et d'hébergement, le laissant à la détermination des parties, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une interdiction de sortie de territoire des enfants et a rappelé à la requérante l'obligation de tenir son époux informé de ses changements de domicile, obligation qu'elle déclare n'avoir pas respectée. Il ressort également des attestations du personnel enseignant qui a vu M. A les 5 et 6 septembre 2022 aux abords de l'école, que celui-ci n'a manifesté aucune agressivité, mais a déposé des cadeaux pour ses filles, ainsi que la copie d'une décision du juge aux affaires familiales. Au surplus, dans son jugement du 18 janvier 2022, ce dernier indique qu'il doit être tenu compte des violences conjugales alléguées par l'épouse, bien qu'il faille les relativiser, " compte tenu de l'absence d'élément corroborant ses déclarations (), de l'absence de suites pénales connues et du lien avec sa demande de protection au titre de l'asile ". Par suite, il n'apparaît pas qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'entraîne pas en lui-même un éloignement du territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants mineurs, ni de priver ces dernières de la faculté de poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision en litige soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, la mesure d'éloignement, qui n'entraîne pas séparation de Mme A et de ses filles, qui ont vocation à l'accompagner, et ne fait pas non plus obstacle à ce qu'elles poursuivent une scolarité hors de France, et notamment dans leur pays d'origine, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ressort de l'article 2 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision préfectorale portant interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées en appel, tendant à l'annulation de cette décision, sont irrecevables. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00499_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
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