CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00548_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2205501 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur matérielle dans l'application de l'article L. 429 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pris en considération un certificat médical du 11 août 2022 contredisant l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est fort bien intégré socialement, est apte à travailler et bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Ikéa ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé aux regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211- du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, l'avis médical n'étant pas produit ; - le préfet n'a pas exercé sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondé sur un refus de séjour illégal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 29 mai 1992, déclare être entré en France le 20 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juin 2016. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 4 août 2016 dont le renouvellement a été refusé le 15 mai 2019, la décision de refus de titre étant assortie d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 19 décembre 2019 puis par la cour administrative de Lyon le 31 août 2020. Le 22 décembre 2021, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable ou conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Si M. B soutient en appel le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant le certificat médical du 11 août 2022, qui n'est pas circonstancié sur la disponibilité des soins en République Démocratique du Congo et se borne à affirmer que l'état de santé de M. B " nécessite des soins réguliers (entretiens infirmiers deux fois par mois) et des traitements spécifiques, toutes choses qu'il ne peut obtenir qu'en restant sur le sol français " ne contredit pas utilement l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 avril 2022. Le préfet de l'Isère n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. D'une part, M. B, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, où demeure son frère. Le requérant a toutefois résidé régulièrement en France en raison de son état de santé et a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire. Aucune de ces circonstances invoquées ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. D'autre part, la production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régie par des dispositions spéciales. En outre, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. 9. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00548_20230405
TA067 mars 2025
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- 5 avril 2023
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