CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00551_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée . Par un jugement n° 2204647 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 23LY00551, M. C, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 8 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1973 à Bizerte (Tunisie), est entré en France, accompagné de ses deux enfants mineurs, selon ses déclarations, le 29 août 2018, en provenance d'Italie et sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 septembre 2018. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la date d'expiration de ce visa, il a sollicité le 3 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils B. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Isère du 18 mai 2020, assortie d'une mesure d'éloignement, ces décisions ayant été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2020. Après avoir procédé à un nouvel examen de la demande de l'intéressé, le préfet de l'Isère a pris le 5 novembre 2020 de nouvelles décisions ayant le même objet, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2021, puis par un arrêt de la cour de céans du 14 décembre 2022. Le 28 juillet 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 13 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte quatre pages, et mentionne les dispositions législatives sur lesquelles il s'est fondé, que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C après avoir procédé à une analyse précise de sa situation et de son parcours en France, et en particulier fait état de ses deux enfants vivant auprès de lui. Si l'appelant fait valoir que cette décision ne fait pas référence à la promesse d'embauche en qualité de peintre dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce document aurait été transmis aux services préfectoraux avant l'édiction du refus litigieux. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, en raison d'un prétendu défaut d'examen préalable, réel et sérieux, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où réside régulièrement son frère, une promesse d'embauche en qualité de peintre, son engagement associatif et la prise en charge par le système social et éducatif français de ses deux fils, dont B qui est atteint de diabète. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment qu'il conserve de nombreuses attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où il n'est ni établi, ni même allégué, que les enfants ne pourraient être scolarisés et soignés, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. C rappelés notamment au point 5 de la présente décision, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les motifs évoqués aux points précédents, dès lors notamment qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle de cette mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 22 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00551_20230322
TA3513 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00551_20230322
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