CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00605_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 3 novembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207390 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1984, déclare être entré en France le 16 novembre 2019. Le 26 novembre suivant, il a présenté une demande d'asile. L'interrogation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était connu sous deux identités différentes par les autorités italiennes, sa demande a été placée en procédure accélérée, en application des dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Le 20 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a, en dernier lieu, rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté contesté dans son ensemble : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 4. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile, après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour. D'autre part, il n'est pas davantage établi ou allégué que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, tout comme les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit allégués. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a, notamment, rappelé les conditions d'entrée en France du requérant, les caractéristiques de sa demande d'asile, l'absence de demande d'admission au séjour sur un autre fondement et la nature des attaches dont disposait l'intéressé sur le territoire national. Le préfet a également examiné l'existence de risques en cas de retour dans le pays d'origine, sans estimer qu'il serait en situation de compétence liée en raison des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le préfet a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté, ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qui ne reposent sur aucune argumentation distincte. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, le préfet de l'Isère s'est borné, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que M. A, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté litigieux n'emportant ainsi pas refus de titre de séjour, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il n'en justifie pas par la seule production de l'attestation d'une psychologue française, de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un certificat établi par l'association " Médecine et droit d'asile ", éléments insuffisants pour établir l'existence pour lui de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Au surplus, et en tout état de cause, il est constant que la mesure d'éloignement contestée n'emporte pas, par elle-même, retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00605_20231016
TA9518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00605_20231016
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