CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00611_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 20 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2208004 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de l'Ain ne s'est pas prononcée sur sa demande d'autorisation de travail ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède d'une erreur d'appréciation dans leur application ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 19 décembre 1986, déclare être entré en France, aux côtés de son épouse, le 21 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2021. Préalablement, le 22 janvier 2021, il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 14 avril 2021. Le 18 juillet 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 octobre 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc, pour ce motif, qu'être écartés. Sur l'arrêté contesté : 4. La requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00611_20230911
TA7725 septembre 2025
DTA_2208004_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY00611_20230911
Données disponibles
- Texte intégral