CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00633_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement nos 2202565 et 2208021 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B, représentée la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors que le tribunal administratif a retenu qu'elle ne justifiait d'aucun diplôme et qu'elle se serait réorientée à deux reprises ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement mais la délivrance d'un premier titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Rhône a examiné sa situation au regard d'un critère étranger aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 février 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle procède d'une erreur d'appréciation de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante iranienne née le 23 juin 1996, est entrée en France le 26 juin 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée s'est par la suite vu délivrer des titres de séjour portant cette même mention " étudiant ", valables en dernier lieu jusqu'au 26 novembre 2021. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Doubs a retiré la carte de séjour de l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 octobre 2021, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", mais a été informée, le 24 mai 2022, de la clôture de cette demande au motif qu'elle se maintenait irrégulièrement en France. Le 31 mai 2022, la requérante a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant six mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme B soutient en appel que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit, de tels moyens, qui sont sans effet sur la régularité du jugement, ne relèvent du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. La requérante fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à soutenir que son frère a été arrêté et qu'elle a déposé une demande d'asile, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, Mme B n'établit pas la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Iran. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. À l'exception du moyen analysé ci-dessus, la requête de Mme B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00633_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel