CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_23LY00637_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette carte. Par un jugement n° 2107665 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl Allard Nekaa & associés, agissant par Me Allard, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2107665 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et d’annuler, ou bien abroger, la décision préfectorale du 16 juillet 2021 et d’annuler le rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu’elle a délivré à M. B..., le 23 août 2023, une carte professionnelle de conducteur de taxi et que la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur relève de la compétence du préfet de l’Isère. Par un nouveau mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, ou d’abrogation, et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en portant à 5 000 euros le montant de la somme sollicitée à ce titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. Bernard Gros, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) ». L’article L. 3120-2-2 du code des transports impose aux conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, l’une des modalités de transports publics particuliers exécutés à titre onéreux, de détenir une carte professionnelle, laquelle est délivrée par l’autorité administrative. Par une décision du 16 juillet 2021, le préfet du Rhône a rejeté la demande présentée par M. B..., pour obtenir la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Le 16 février 2023, M. B... a fait appel du jugement n° 2107665 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision préfectorale. Postérieurement à l’enregistrement de cette requête d’appel, le préfet du Rhône ou le préfet de l’Isère a délivré à M. B... la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du 20 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, ou d’abrogation, et d’injonction sous astreinte présentées pour M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère. Fait à Lyon, le 24 décembre 2025. Le magistrat désigné, B. Gros La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 octobre 2023
ORTA_2107665_20231025CAA6924 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00637_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORCA_23LY00637_20251224
Données disponibles
- Texte intégral