CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00649_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300357 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant renvoyées à une formation collégiale. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, a indiqué souhaiter faire un recours contre le jugement n° 2300357 du 3 février 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette requête, irrégulièrement présentée sans avocat, a été régularisée par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, présenté par Me Pallanca, demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, lui fixant un pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui fixant un pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ayant commis une erreur de droit en fondant son refus sur le fait qu'il ne justifiait pas subvenir aux besoins de son enfant depuis au moins un an alors qu'il exerce l'autorité parentale à son égard ; - le préfet a également commis une erreur de droit en se fondant sur sa condamnation par un tribunal correctionnel alors que la délivrance du certificat de résidence est de plein droit ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un certificat de résidence ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et d'un pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre de séjour, d'autant plus que l'obligation de quitter le territoire français implique un éloignement effectif ce qui n'est pas le cas d'une décision portant refus de titre de séjour ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 18 mai 1987, entré en France le 20 juillet 2016, a fait l'objet le 25 juillet 2017 d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, puis il a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020 et du 16 avril 2021 au 15 avril 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 15 avril 2022 mais le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté du 9 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 3 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour : 3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ayant renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision dans le cadre de la présente instance. Les conclusions qu'il présente à cette fin dans sa requête sont par suite manifestement infondées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " 5. Si M. B n'est pas recevable à contester dans le cadre de la présente instance le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il reste recevable à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 7. M. B établit, pour la première fois en appel, qu'il exerçait partiellement l'autorité parentale sur sa fille C, née le 30 novembre 2018. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère s'est borné à relever qu'il ne justifiait pas contribuer aux besoins de son enfant pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence. Toutefois, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et, en l'espèce, le préfet de l'Isère a expressément indiqué qu'aucun certificat de résidence algérien ne sera délivré à l'intéressé suite à sa demande du 15 avril 2022 en raison de la menace que représente son comportement. Dès lors, même si le préfet s'est également fondé sur le fait que M. B ne justifiait pas contribuer aux besoins de l'enfant sans rechercher s'il exerçait l'autorité parentale, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme étant sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant et celui tiré de ce que le préfet aurait également commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Vienne, condamnant le requérant à 24 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis probatoire pour des faits de violence sur son ex compagne et sur sa fille, doit être écarté comme manifestement infondé. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que le refus de séjour qui lui est opposé méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas que ce refus constituerait une torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, entré en France en 2016, à l'âge de 29 ans, il ne conteste pas avoir des attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses huit frères et sœurs, alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, en dehors de sa fille, sur laquelle il s'est rendu coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité de quatre jours et avec laquelle il ne justifie pas avoir conservé des liens stables à la date de la décision attaquée. Dès lors, ces moyens sont également manifestement infondés. Pour les mêmes motifs, eu égard aux violences commises par M. B sur la personne de sa fille alors âgée de quatre ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " est tout aussi manifestement infondé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, eu égard à l'absence de relations stables avec sa fille, aux violences qu'il a commises sur la personne de cette dernière, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui fixant un pays de destination. 11. Si M. B soutient que ces décisions méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'établit pas que son éloignement immédiat à destination de l'Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne soutient pas qu'il serait exposé en Algérie à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent par suite être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 13. Si le requérant soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France, le préfet a retenu que l'intéressé ne résidait légalement en France que depuis 2019 et qu'en tout état de cause son temps de présence depuis son entrée en France en 2016 est bref. Par suite, l'erreur de fait alléguée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 14. Eu égard à la nature et à l'intensité des relations entre M. B et sa fille, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 31 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00649_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY00649_20240731