CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00668_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-LS 156 du 4 octobre 2022 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai le tout après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207279 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 4 octobre 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de dénaturation des faits et des pièces produites ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne produisait de justificatifs probants de sa présence en France qu'à partir de février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, serait entré en France en septembre 2009. Il a sollicité, en mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans la présente instance, il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. Si M. B soutient en appel que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et des pièces du dossier, un tel moyen, qui est sans effet sur la régularité du jugement, relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. Si M. B soutient en appel qu'il est en droit d'établir sa présence en France par tous moyens, la souscription d'une assurance des moyens de paiement auprès de la banque postale avec l'indication de l'adresse d'un tiers ne suffit pas pour autant à établir une résidence en France antérieure au 4 octobre 2012. La seconde pièce, présentée comme justifiant cette résidence en France au cours de l'année 2012, est une attestation de dépôt de demande d'une aide médicale d'Etat datée du 19 décembre 2012 et ne l'établit pas davantage. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00668_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00668_20231121
Données disponibles
- Texte intégral