CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 août 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00673_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande préalable formée le 14 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 262,52 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice financier et moral ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105189 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2023, Mme B, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2022 ainsi que la décision implicite du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande préalable formée le 14 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 262,52 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice financier et moral ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 14 octobre 2023, la commune de Saint-Baldoph, représentée par Me Ferstenbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (). Cet article R. 222-14 précise que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ", et l'article R. 222-15 du même code précise que le montant des indemnités demandées est déterminé en considération des conclusions présentées en première instance à titre principal. 3. La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble tendait au paiement d'une somme de 262,52 euros au titre d'une action indemnitaire ne relevant ni d'un contrat de la commande publique, ni des dispositions des 1° à 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées du 8° de ce dernier article et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige, ainsi que la lettre de notification du jugement attaqué le précisait d'ailleurs. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête serait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'État, seul compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 23LY00673 de Mme B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-Baldoph et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORCA_23LY00673_20240809
Données disponibles
- Texte intégral