CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00680_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208312 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée correspondante, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à son propre profit, en application des dispositions du même article L. 761-1. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée de vice de procédure, en raison de l'absence de collégialité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), question soumise à l'avis du Conseil d'État et qui justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réponse de ce dernier ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 14 octobre 1962, déclare être entrée en France le 6 octobre 2018. Le 26 juin 2019, la cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 9 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour motif médical, qui lui a été refusée par la préfecture de la Loire le 24 décembre suivant. Le 11 février 2022, elle a de nouveau demandé son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, () : / (). Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 21 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII concernant la requérante indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut cependant bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans dommage pour sa santé. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort du dossier que Mme A est entrée à l'âge de cinquante-six ans sur le territoire français, où elle ne possède aucune attache familiale et ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle particulière. Elle apparaît au contraire isolée dans ce pays, où elle se maintient irrégulièrement et dans une situation de grande précarité. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, selon l'avis du collège des médecins de l'OFII qu'elle ne conteste pas utilement, Mme A peut bénéficier de soins appropriés hors de France et notamment en Albanie, pays vers lequel elle peut voyager. Ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts d'intérêt général poursuivis par une telle mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : 6. Mme A soutient qu'elle a été victime de violences répétées de la part de son époux, dont elle est séparée depuis 1997, qui se seraient poursuivies au-delà et seraient à l'origine des troubles anxio-dépressifs dont elle est atteinte. Toutefois, les pièces qu'elle produit à ce propos se bornent pour l'essentiel à faire état de ses déclarations. En outre, ses affirmations relatives à la persistance de ces violences au cours des vingt années suivant la séparation du couple ne sont étayées par aucun élément probant du dossier. La requérante n'établit pas non plus, au demeurant, avoir demandé en vain la protection des autorités albanaises. Ainsi, elle ne justifie pas, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Mme A se borne, dans sa requête, à invoquer, pour le reste, les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00680_20231009
TA3813 novembre 2025
DTA_2208312_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00680_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel