CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00696_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 26 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200355 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B, représentée par Me Ngameni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et, en attendant, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 11 juin 1997, est entrée en France le 10 septembre 2015, munie d'un visa long séjour valable du 9 septembre 2015 au 9 septembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 29 novembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2021. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et n'avait pas à mentionner l'ensemble des faits caractérisant la situation de Mme B, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis près de six années, où elle suit un parcours universitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite à plusieurs échecs en première année commune des études de santé, elle s'est ensuite inscrite à d'autres cursus universitaires. Mme B s'est ainsi inscrite en première année de biologie au titre de l'année universitaire 2017-2018, puis s'est réorientée une fois de plus en première année de licence sciences de la vie au titre de l'année universitaire 2019-2020, parcours dont elle suivait la deuxième année de licence à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, la requérante n'est titulaire d'aucun diplôme et aucune évolution significative de son projet d'études depuis son arrivée en France ne peut être constatée, soit depuis près de six années de présence sur le territoire. Si la requérante se prévaut du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, et de la difficulté des études en médecine, ces circonstances peuvent justifier les difficultés liées à l'année universitaire 2020-2021 et non sur l'ensemble du parcours de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'elle souffre de problèmes psychologiques ainsi que psychiatriques et présente des attestations médicales, ces dernières sont postérieures à la date de l'arrêté contesté et sont sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, nonobstant son parcours universitaire, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent et en l'absence de diplôme obtenu au terme de six années de présence sur le territoire, elle ne peut s'en prévaloir pour démontrer d'une insertion d'une particulière intensité. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. 9. En sixième lieu, Mme B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dès lors, elle ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 décembre 2023
DTA_2200355_20231207CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00696_20240429
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY00696_20240429
Données disponibles
- Texte intégral