CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00698_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 12 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204997 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A, représentée par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal de Grenoble du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'interprétation des pièces du dossier ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 2002, déclare être entrée en France le 19 juillet 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur d'interprétation des pièces du dossier, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressée se prévaut. Si Mme A indique avoir subi des agressions et des violences sexuelles dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si elle fait valoir sa présence en France depuis 2017, ses relations tissées sur le territoire, sa réussite au baccalauréat ainsi que sa formation BTS " négociation et digitalisation " dans laquelle elle s'épanouit, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à constituer des motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de quinze ans, qu'elle a subi de nombreuses agressions sexuelles dans son pays d'origine depuis ses onze ans, qu'elle possède des attaches non seulement amicales et professionnelles mais aussi familiales sur le territoire français, ou encore qu'elle a obtenu en 2020 son baccalauréat, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France depuis cinq ans n'est due qu'à un maintien en situation irrégulière sur le territoire. En outre, Mme A a vécu la majorité de sa vie en Côte-d'Ivoire, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en raison de la résidence de ses parents, de sa sœur et de ses frères. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, le préfet de la Savoie n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme A. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 22LY00698
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00698_20241209
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY00698_20241209