CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00701_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 1er décembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202629 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 776-7 du code de justice administrative, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance de son droit au recours et de son droit à l'information ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est disproportionnée et ne correspond pas aux buts visés ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 14 juin 1971, déclare être entré en France le 12 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. Par arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-7 du code de justice administrative : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique. ". Aux termes de l'article R. 776-7 de ce code dispose : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-20-1 du même code : " Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour qu'ont été mis à disposition de l'avocate de M. B dans l'application Télérecours, d'une part, le samedi 10 décembre 2022 à 11 h 12, l'accusé de réception de sa requête et l'avis indiquant que son affaire était inscrite à une audience devant le tribunal administratif prévue le lundi 12 décembre 2022 à 11 h, et d'autre part, le 12 décembre 2022 à 10 h 45 le mémoire en défense de la préfète de l'Allier. Si l'avocate du requérant a accusé lecture dans l'application Télérecours de l'avis d'audience le 12 décembre 2022 à 11 h et de la communication du mémoire en défense de la préfète de l'Allier le 12 décembre 2022 à 11 h 30, elle doit toutefois être regardée comme ayant été informée de la date d'audience et comme ayant eu communication du mémoire en défense de la préfète de l'Allier dès leur mise à disposition dans Télérecours en application de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative susvisé. Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortie d'une assignation à résidence, l'article R. 776-26 du code de justice administrative prévoit que l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. L'avocate du requérant ou ce dernier avait ainsi la possibilité de présenter des observations jusqu'à l'audience. La circonstance que le requérant ou son avocate n'ait pas été présent à l'audience, bien que cette dernière ait été avisée de la date de l'audience, et qu'elle n'ait pu présenter des observations en réponse au mémoire en défense de la préfète de l'Allier est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier pour ce motif doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, assortie d'une assignation à résidence, peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que de celles qui l'accompagnent le cas échéant. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont disposent les requérants. Dès lors, il n'est pas contraire au droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 8) " départ volontaire " : l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; () ". 8. Contrairement aux affirmations de M. B, le délai de départ volontaire est accordé à l'étranger afin d'organiser son départ. Le délai de recours de quarante-huit heures, quant à lui, n'est pas la conséquence de cette décision. L'arrêté du 1er décembre 2022 lui a été notifié par voie administrative le 9 décembre 2022 à 10 h 30 comme en atteste le procès-verbal de notification. S'il prétend avoir été hospitalisé, il ne fournit aucun élément en attestant. Par ailleurs, il n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de trente jours auprès des services de la préfecture et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire. De son propre aveu, sa présence en France a été discontinue. Enfin, il est constant qu'il a introduit son recours dans le délai imparti avec le concours d'un avocat. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit au recours. 9. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00701_20240527
TA4421 mai 2025
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