CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00706_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205146 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 30 août 2008 selon ses propos. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " entre le 18 août 2008 et le 17 août 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2020. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté contesté : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France de manière continue depuis cinq ans et est marié depuis le 20 janvier 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 30 août 2016 et le 16 août 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment au Maroc, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où M. A conserve des attaches familiales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. A n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. En outre, rien ne s'oppose à ce que ses enfants viennent lui rendre visite au Maroc ou que M. A obtienne un visa afin de leur rendre visite. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, Si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, il ressort des points précédents qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".D'autre part, M. A, qui se borne à faire valoir ses emplois saisonniers en tant qu'ouvrier agricole, ne fait pas état de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00706_20240527
TA1330 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY00706_20240527
Données disponibles
- Texte intégral