CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00708_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par un jugement n° 2207534 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est injustifiée, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 19 mai 1991, est entrée en France le 25 septembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, qu'elle a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 août suivant. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00708_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel