CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00718_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL CMP a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est sur sa demande de consultation dans les locaux de l'administration de l'intégralité de son dossier administratif nominatif ; 2°) d'enjoindre à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est de lui donner l'accès physique à l'intégralité de son dossier administratif nominatif sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une ordonnance n° 21LY09320 en date du 15 décembre 2022 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SARL CMP, représentée par Me Labrusse, demande à la cour : - d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon. par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de la requête, aux fins d'annulation du refus de l'administration fiscale de transmettre ou de mettre à disposition de la société CMP l'intégralité de son dossier administratif nominatif, et d'injonction sous astreinte, - d'enjoindre à l'administration fiscale de transmettre à la société CMP l'intégralité de son dossier fiscal, et en particulier les documents susvisés ou à tout le moins de lui permettre de le consulter sur place et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, - de condamner l'Etat à payer à la SARL CMP une indemnité de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. " 2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que la requête de la SARL CMP dirigée contre l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 219320 du 15 décembre 2022 statuant en premier et dernier ressort sur sa demande de communication de documents administratifs par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête présentée par la SARL CMP est transmis au Conseil d'État. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CMP et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 7 mars 2023. Le président de la cour, G. Hermitte Pour expédition, La greffière, al
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00718_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
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