CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00730_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 26 000 euros au titre d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une ordonnance n° 2202014 du 21 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202014 du 21 décembre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 septembre 2021 pour une somme de 26 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la direction régionale des finances publiques ne rapporte en aucun cas la preuve qu'il a effectivement perçu, sur un compte bancaire lui appartenant, la somme de 26 000 euros au titre d'une aide du fonds de solidarité ; - elle ne rapporte pas la preuve du titulaire du compte qui a perçu les 26 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste l'ordonnance du 21 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 6 juillet 2021 pour le recouvrement d'une somme de 26 000 euros correspondant à un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Pour contester le bien-fondé de l'ordonnance litigieuse et le titre de perception émis à son encontre M. A se borne à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement perçu des sommes d'un montant total de 26 000 euros au titre de l'aide destinée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il ne conteste toutefois pas avoir indiqué qu'il a effectivement perçu une somme de 1 500 euros versée sur son compte au Crédit Agricole au titre du mois de juin 2020 et avoir signalé, via la messagerie sécurisée de son compte fiscal particulier, un changement de compte bancaire. Il ne conteste pas davantage le versement d'une somme de 24 500 euros sur le compte bancaire qu'il a indiqué et le fait qu'il n'était pas éligible au fonds de solidarité conformément aux dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A n'était pas éligible à l'aide qui lui a été attribuée, que le montant de l'aide indûment versée n'est pas davantage contesté et que M. A n'apporte aucun élément à l'appui des indications contenues dans sa réclamation préalable, selon lesquelles il aurait eu l'impression d'être victime d'une usurpation d'identité, la requête de M. A est manifestement infondée et, le délai de recours étant expiré, elle peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 11 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00730_20230411
TA3129 juillet 2025
DTA_2202014_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00730_20230411
Données disponibles
- Texte intégral