CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00741_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208644 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A, épouse B, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2023. Elle soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, épouse B, ressortissante albanaise née le 14 décembre 1994, déclare être entrée en France en août 2021, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. À la suite du rejet de la demande d'admission au séjour de son époux pour motif médical, par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A, épouse B, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort du dossier qu'à la date de la décision l'obligeant à quitter le sol français, Mme A, épouse B, ne séjournait que depuis quatorze mois en France, où elle ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, ni d'aucune insertion professionnelle de nature à faire obstacle à son éloignement. S'il est établi que son conjoint est atteint de plusieurs pathologies nécessitant un suivi spécialisé et le rendant dépendant d'un tiers pour les actes de la vie courante, les pièces médicales produites, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel ce dernier peut bénéficier de soins appropriés en Albanie. Ainsi, nonobstant la présence de son époux, qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et la scolarisation de leurs deux jeunes enfants, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2023
DTA_2208644_20231005CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00741_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00741_20231009
Données disponibles
- Texte intégral