CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00750_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206353 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Angot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, du fait de l'insuffisance de sa motivation ; - il est entaché d'une contradiction de motifs ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elles a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 20 septembre 1979, est entré en France en septembre 2010, sous couvert d'un visa valable un mois. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une Française le 3 septembre 2020. Le 14 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du jugement contesté que celui-ci est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen d'irrégularité doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient que le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs, dès lors qu'il mentionne, d'une part, son entrée sur le territoire français en 2010 à l'âge de trente-et-un ans et, d'autre part, le fait que sa présence continue en France depuis cette époque n'est pas établie. Toutefois, cette prétendue contradiction, si elle est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Sur le refus de titre de séjour : 5. Le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que M. A, entré en France en 2010 au bénéfice d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, selon l'arrêté en litige, non contesté sur ce point. De plus, l'intéressé n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation avant le 14 avril 2021, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la durée de son séjour en France, pour l'essentiel en situation irrégulière, comme la marque d'une intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes. Par ailleurs, s'il est établi qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C, de nationalité française, le couple ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune en France, en l'absence de droit au séjour de M. A. En particulier, par la production d'un message électronique de Mme C, d'une facture à leurs deux noms, datée de juillet 2021, et d'attestations de tiers rédigées pour les besoins de la cause, dépourvues de valeur probante, le requérant ne démontre pas la réalité de leur communauté de vie, ni l'ancienneté et l'intensité de leur relation. S'il fait aussi valoir ses liens amicaux, M. A n'établit pas avoir tissé en France des relations personnelles susceptibles de lui conférer à elles seules un droit au séjour. En revanche, il ressort du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où il conserve des attaches familiales, en la personne, au moins, de son frère cadet. M. A ne fait état d'aucune activité professionnelle ancrée dans la durée en France, mais déclare vivre de l'aide de sa compagne, qui a un enfant à charge, et de ses amis. Ainsi, il ne justifie pas qu'il dispose de ressources légales suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'impossibilité de se réinsérer au Cameroun, y compris sur le plan professionnel. Par suite, M. A, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00750_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel