CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00752_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 20 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208152 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A, représentée par Me Dème, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1990, est entrée en France le 25 juillet 2018, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant - carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant du 9 octobre 2018 au 30 septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement mais, par arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 4. Les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens sont entièrement régies par les dispositions de l'accord franco-algérien. La requérante ne peut, en conséquence, utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence du visa de long séjour requis par les stipulations précitées, en se prévalant des dispositions, qui ne lui sont pas applicables, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " () En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Elle a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", qui a été plusieurs fois renouvelé. Ainsi que l'a relevé le tribunal, elle avait obtenu un master en Chimie durable et environnement en Algérie. Elle a obtenu un master Management et administration des entreprises en France en 2019 puis un master Technologies informatiques et de l'information en 2020. Elle s'est inscrite dans un diplôme universitaire, qu'elle n'a pas obtenu en 2021. Elle s'est ensuite inscrite en master " métiers de l'enseignement " au cours de l'année 2021-2022, qu'elle a abandonné en cours de formation pour s'inscrire à une formation d'attachée de recherche clinique dispensée par l'organisme MediAxe. Mme A ne justifie pas, ainsi, de la cohérence de ses différents choix de formation à compter de la rentrée 2020 et n'apporte aucune précision sur son projet professionnel. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis l'obtention de son dernier master, en 2020. En estimant que cette situation ne permettait de constater aucune progression dans les études et en refusant pour ce motif de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il est constant que Mme A est entrée en France quatre ans seulement avant la décision en litige, qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait état de la présence de sa sœur sur le territoire français, ce qui ne saurait suffire à justifier la délivrance d'un titre de séjour, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu la majorité de son existence. De surcroît, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY00752_20240219
Données disponibles
- Texte intégral