CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00757_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A, alias M. B A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2300366-2300369 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été assisté d'un interprète lors de son audition et que l'identité de cet interprète n'est pas mentionnée dans les actes querellés ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un véritable examen de sa demande ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est injustifié et l'obligation de quitter le territoire français aurait dû être assortie du délai prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 1993, est entré irrégulièrement en France en 2020, pour des raisons économiques et s'y est maintenu sans effectuer de démarches auprès des services préfectoraux en vue de sa régularisation, selon ses déclarations. À la suite de son interpellation pour non-respect d'un " stop " et conduite sans permis, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 19 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Le même jour, le préfet l'a également assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. A ne l'a pas été en réponse à une demande d'admission au séjour, mais à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans avoir été précédée d'une véritable " instruction de sa demande " est inopérant à l'encontre de cette mesure. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de l'Isère s'est expressément fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est aussi suffisamment motivée en fait, par l'indication que M. A " déclare être entré sur le territoire français en 2020 sans être en mesure d'en rapporter ni la preuve ni les conditions exactes ; () que sous cette identité, il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et se maintient ainsi de façon irrégulière sur le territoire national au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; que même s'il déclare une adresse à Le Pont de Claix (38), il ne produit () aucune pièce permettant de justifier de la réalité de cette résidence ; () qu'il existe ainsi un risque [qu'il] se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière ". 6. En dernier lieu, M. A se borne, par ailleurs, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00757_20231009
Données disponibles
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