CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00766_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208883 du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2023, sous le n° 23LY00766, M. A, représenté par Me Jaite, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 25 mars 1985 à Jnanate (Maroc), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois d'août 2019. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de détention de faux documents administratifs, il est apparu qu'il ne pouvait justifier d'aucun droit au séjour en France et par arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement. Par jugement du 26 janvier 2023 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui expose précisément la situation de l'intéressé et cite les textes législatifs et réglementaires qui lui sont applicables, est parfaitement motivée en fait et en droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, au demeurant sans en justifier pleinement, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire comme opérateur au service d'une entreprise de production de denrées alimentaires à partir de février 2021, d'un domicile stable à Roanne, de sa qualité de contribuable assujetti au paiement de l'impôt sur le revenu et des relations amicales qu'il a nouées. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors notamment que M. A, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, et sans engager la moindre démarche en vue d'une éventuelle régularisation, et qu'il dispose de nombreuses attaches au Maroc, où il a longtemps vécu et où résident notamment ses parents, deux de ses sœurs et un de ses frères, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 28 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00766_20230428
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