CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00767_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 6 mois, l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel elle l'a assigné à résidence, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300491 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Sonko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme date du 24 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la décision d'assignation à résidence, le tribunal administratif n'a pas répondu à la question de l'erreur de date entachant la régularité des actes attaqués et lui portant nécessairement grief compte tenu de l'impossible computation des délais ; - la décision d'assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211- et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il présente d'importantes garanties de représentation et ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, serait entré en France au cours de l'année 2019. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en janvier 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2021 qu'il n'a pas exécutée. Interpellé en janvier 2023, il a fait l'objet, par deux arrêtés distincts du préfet de la Drôme du 24 janvier 2023, d'une part, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision portant fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour en France pendant 6 mois et, d'autre part, d'une assignation à résidence. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 4. A les supposer établies, les erreurs de fait qui affecteraient les dates de notifications des décisions attaquées sont susceptibles de rendre inopposables les délais de recours contre ces décisions et de compromettre leur exécution mais restent sans conséquences sur la légalité de ces décisions. Dès lors, le premier juge, qui n'a opposé aucune forclusion, n'a commis aucune irrégularité en ne répondant pas au fond à ces moyens qu'il a écartés comme inopérants. 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code, permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que M. B n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de la Drôme, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Il en résulte que M. B ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Si M. B est fondé à soutenir en appel qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il n'avait pas connaissance, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète s'est également fondée sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité. M. B ayant demandé l'asile et devant être regardé par voie de conséquence comme ayant demandé le titre de séjour procédant de cette qualité, il ne rentre pas non plus dans le cas prévu par les dispositions du 1° de cet article. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, M. B, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 8° de cet article. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision le privant d'un délai de départ volontaire. 10. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 7 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00767_20230407
TA205 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00767_20230407
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