CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00768_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision du 21 octobre 2022 par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours de la semaine. Par un jugement n° 2202249 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée a annulé les décisions du 21 octobre 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ". 3. Il apparaît que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais d'appel et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été notifié à l'intéressé le 29 octobre 2022, à l'adresse qu'il avait indiquée. Il a reçu communication le 17 janvier 2023 de la décision du 11 janvier précédent lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désignant un avocat. Sa requête, enregistrée le 28 février 2023, au-delà du délai d'appel d'un mois qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle, est donc tardive. Elle doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme. Fait à Lyon, le 15 mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Vincent-Marie Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00768_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel