CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00769_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B, Frederique, C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208110 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A, représentée par Me de Clerck, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 17 mai 1998, est entrée en France le 26 septembre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 7 septembre 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 3° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si la requérante soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif. En outre, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A effectivement portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit, par suite, être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Pour l'application de cette stipulation, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. À la date d'édiction de l'arrêté contesté, Mme A était inscrite en " Bachelor marketing et commercial " au sein de l'établissement Studi. Comme l'ont indiqué les premiers juges, cette formation se déroule entièrement à distance, et ne nécessite donc pas la présence de l'intéressée sur le territoire français. De surcroît, comme l'a relevé le préfet du Rhône, l'attestation de suivi de cette formation précise que cette dernière ne permet pas de bénéficier d'un statut d'étudiant. Enfin, l'inscription à l'ESCLA Business School pour l'année universitaire 2022/2023 dont se prévaut la requérante est postérieure à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, à la date d'édiction de la décision contestée, Mme A ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études en France. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Rhône a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est notamment subordonné à la justification par son titulaire du caractère réel et sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études () ". 9. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône était tenu d'examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le 8° de l'article L. 411-4 du même code, qui n'énonce pas les conditions de délivrance de la carte de séjour " étudiant ", est uniquement relatif à la fixation de la durée de validité de cette carte de séjour. Dès lors que, comme il a été exposé au point 7, Mme A ne peut être regardée comme poursuivant des études en France, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France moins de trois ans avant la décision contestée. La circonstance qu'elle réside chez son oncle paternel ne suffit pas à établir qu'elle disposerait d'attaches ancrées en France. À l'inverse, il est constant qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une aplasie médullaire idiopathique elle ne justifie pas, par un unique certificat médical du 20 février 2023, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, le cas échéant, elle ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour ou de protection contre l'éloignement pour raisons de santé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00769_20230605
TA678 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00769_20230605
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