CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00775_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 en droits, intérêts et pénalités et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102832 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Naïm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 décembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité visant les sociétés par actions simplifiées Chardon, Chawari et Chêne est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne pouvait se fonder sur la seule réponse de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) suite à son droit de communication pour fonder le redressement litigieux dès lors, d'une part, que la DNRED n'est pas l'organisme en charge des déclarations douanières et, d'autre part, que les sociétés par actions simplifiées n'ont jamais été en charge du transport des marchandises, moyen sur lequel le tribunal administratif a omis de statuer ; - il appartient à l'administration de prouver la non-réalisation de l'investissement pour procéder au redressement litigieux sans recourir à une véritable vérification de comptabilité ; - la DNRED n'est pas l'organisme en charge des déclarations douanières, et les sociétés dont elle est associée n'étaient pas en charge du transport des marchandises ; - l'administration n'établit pas l'absence d'investissement fondant le redressement litigieux ; - elle ne pouvait procéder à ce redressement sans adresser une demande au transitaire, seul dépositaire du document administratif unique exigé pour les déclarations douanières ; - le bénéfice de la réduction d'impôt est seulement conditionné par la livraison de l'éolienne, au sens de l'article 1604 du code civil et de la doctrine administrative du 30 janvier 2007 invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de l'année d'investissement, et non par la production effective d'électricité ; - aucune condition de raccordement ne saurait être imposée au bénéficiaire de la réduction d'impôt, l'investissement devant seulement être réalisé, le terme de mise en service n'étant ajouté que par la loi de finances pour 2014 ; - elle peut bénéficier de la réduction d'impôt dès lors qu'elle a souscrit au capital social d'une société ayant pour objet social un projet d'investissement dans le secteur de l'éolien, à savoir l'achat et la location d'éoliennes ; - elle a bien réalisé un investissement productif dans le secteur de la production d'énergie renouvelable aucune disposition n'exigeant une production effective. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu dû au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt à raison d'investissements réalisés par les sociétés par actions simplifiées Chardon, Chawari et Chêne, dont elle était associée, consistant en l'acquisition d'éoliennes données à bail à une société établie en Guyane et chargée d'en assurer l'exploitation. À la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés, au sens de ces dispositions, avant le 31 décembre 2012, date du fait générateur de l'impôt. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme A relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Sur la régularité du jugement attaqué, en répondant que, s'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions doivent toutefois, conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au même code, déclarer, notamment, la nature précise de l'investissement concerné, le nom de l'entreprise qui en est propriétaire, ainsi que celui de son exploitant, qu'il leur appartient donc de produire les éléments qu'ils sont seuls en mesure d'apporter et que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la charge de la preuve incomberait uniquement à l'administration, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule réponse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière (DNRED) suite à son droit de communication pour fonder le redressement litigieux. Le jugement attaqué ne se fondant pas seulement sur les éléments émanant de la DNRED, le tribunal administratif n'était pas tenu d'écarter explicitement les arguments tirés de ce que, d'une part, la DNRED n'est pas l'organisme en charge des déclarations douanières et, d'autre part, les SAS n'ont jamais été en charge du transport des marchandises. 4. Sur le bien-fondé, les autres moyens susvisés tirés de l'application du livre des procédures fiscales et du code général des impôts ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". 6. Si la requérante se prévaut également, sur le fondement de ces dispositions, des prévisions de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, dispositions qui sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, il ne ressort pas des énonciations de cette instruction que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle donnée à bon droit par les premiers juges, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 30 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00775_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel