CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00778_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A et Mme D B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206816-2206817 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. et Mme A, représentés par la SARL Novas avocats Combes-Donguy, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de leur délivrer des titres de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de faire supprimer toute mention les concernant du fichier Schengen ; 5°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions refusant la délivrance des titres de séjour sollicités : - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 4 mars et 1er juin 1984, déclarent être entrés le 28 novembre 2016 en France. Le 11 octobre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision rejetant leurs demandes de protection internationale prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a également rejeté leurs demandes de réexamen. Le 15 novembre 2017, le préfet de la Drôme leur a refusé l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement. Le 26 septembre 2019, Mme A a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avant d'être assignée à résidence. S'étant maintenus sur le territoire français, les époux A ont sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance de titres de séjour, en faisant valoir leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète de la Drôme leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les époux A soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en France, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils font valoir, en particulier, la durée de leur présence dans ce pays, le contrat de travail à durée indéterminée de l'époux, la naissance sur le territoire français de leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, ainsi que la présence régulière de plusieurs membres de la famille de la requérante. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de ces décisions, les intéressés, qui ont vécu plus de trente-deux ans en Albanie, ne séjournaient que depuis cinq ans et neuf mois en France, où ils sont entrés irrégulièrement. Cette durée est, au demeurant, due pour l'essentiel au temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et à leur maintien irrégulier sur le territoire en violation de l'obligation de quitter le territoire qui leur a été faite le 15 novembre 2017, et de nouveau en septembre 2019 en ce qui concerne Mme A. Par ce comportement, ils ne manifestent aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Les époux n'établissent pas non plus avoir en France des attaches familiales de nature à justifier leur admission au séjour, dès lors notamment que leur présence n'apparaît pas indispensable au frère ou à la sœur de Mme A et que leurs parents, le reste de la fratrie de Mme A et les onze frères et sœurs de son époux résident toujours en Albanie. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que M. A occupe un emploi d'aide coiffeur-depuis juin 2019, sans être titulaire d'une autorisation de travail. En outre, selon les déclarations faites par Mme A aux services de police le 28 septembre 2019, il exerçait alors une activité professionnelle non déclarée. Il ne ressort pas non plus des attestations de tiers faisant état de leurs qualités relationnelles et d'une action de bénévolat en 2019 que les intéressés bénéficieraient d'une intégration particulière au sein de la société française justifiant la régularisation de leur situation administrative. En particulier, s'ils jouissent d'un logement autonome, les requérants n'établissent pas qu'ils disposent de ressources légales suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille et ne pas constituer pour les organismes sociaux une charge injustifiée. Enfin, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la scolarité en école maternelle de l'aîné des enfants, seul scolarisé à la date considérée et qui pourra poursuivre cette scolarité ailleurs qu'en France. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que les requérants ne font état d'aucune circonstance relevant de considérations humanitaires, au sens de ces dispositions. Par ailleurs, s'il est établi que M. A a suivi en Albanie une formation de barbier d'une durée de trois mois en 2016 et qu'il travaille comme aide-coiffeur depuis juin 2019, d'abord à raison de quarante-trois heures par mois, puis à temps complet à compter du mois de mai 2021, il ne justifie pas d'un diplôme, d'une formation et d'une expérience professionnelles significatives, alors, au surplus, que cet emploi ne se rattache pas à un métier confronté à des difficultés particulières de recrutement dans la région. Dès lors, en refusant d'admettre au séjour les époux A, la préfète de la Drôme n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à D B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00778_20231009
TA4426 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00778_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel