CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00779_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de police de Paris, du 22 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207768 du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Barbu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à son cas ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1982, est entré en France le 14 juillet 2022, muni d'un visa valable du 8 juillet 2022 au 2 août 2022. Par arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de police de Paris, qu'en première instance, celui-ci a sollicité la substitution de la mention du 2° de l'article précité au 1° du même article, figurant dans les visas de son arrêté, comme base légale de la décision contestée. Dès lors que l'administration aurait pu prendre cette même décision en se fondant initialement sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la substitution de base légale n'a privé le requérant d'aucune garantie procédurale, le premier juge a, à bon droit, accédé à cette demande, à l'encontre de laquelle M. A ne formule aucune critique pertinente. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, M. A est entré en France le 14 juillet 2022, soit moins de trois mois seulement avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et nonobstant la présence de certains membres de sa famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où lui-même a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Lyon, le 2 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_23LY00779_20240402
Données disponibles
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