CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00806_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la restitution des sommes déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105184 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Thivend, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2023 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de prononcer la restitution des sommes qu'il a déjà acquittées, majorées des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas pris en compte, le caractère négatif de la situation économique et financière de la société Supply Services, société mise en liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2017 et pour laquelle l'administration fiscale disposait de l'ensemble des bilans et comptes de résultats ; - la parfaite connaissance par l'administration fiscale, de la situation financière très dégradée de ladite société n'a par ailleurs, jamais été contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B et son épouse ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2015 à 2017. A l'issue des opérations de contrôle, le foyer fiscal de M. B a, notamment, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Lyon d'en prononcer la décharge et d'ordonner la restitution des sommes déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. M. B relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. D'une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après avoir qualifié une partie des sommes dues à M. B par la société Supply Services en vertu d'un contrat de licence, de redevances de marque commerciale, a fait droit à la demande de substitution de base légale formée par l'administration fiscale, à titre subsidiaire, pour maintenir les impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le contribuable ne conteste pas en appel cette substitution de base légale. En vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts sont imposables dans cette catégorie de revenus toutes les créances nées d'une activité industrielle ou commerciale indépendamment de leur recouvrement effectif. Par suite, à les supposer établies, les difficultés financières de la société Supply Services, débitrice des redevances, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. B. 4. D'autre part, l'administration fiscale a imposé une partie des sommes inscrites au compte courant d'associé de M. B au sein de la société Supply Services dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts pour la seule année 2016. Par suite, à les supposer établies, les difficultés financières de la société Supply Services en 2017 sont sans influence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. B au titre de l'année 2016. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de restitution et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00806_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00806_20230509
Données disponibles
- Texte intégral